ARTICLE DIX
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
10.01 Renvoi à un juge arbitre ou à un arbitre
Une personne ayant été déclarée admissible pour faire une Réclamation tardive conformément aux dispositions du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives et qui a par la suite transmis une Réclamation tardive peut, dans les trente jours après qu’elle a reçu un avis de la décision de l’Administrateur relativement à sa Réclamation tardive, saisir un juge arbitre ou un arbitre de cette décision, à son gré, en déposant auprès de l’Administrateur un avis exigeant un renvoi ou l’arbitrage et faisant état de son opposition à cette décision et des motifs justifiant son opposition. Si aucun avis exigeant un renvoi ou l’arbitrage n’est déposé dans ce délai de trente jours, la décision de l’Administrateur sera d’office confirmée et définitive et exécutoire. Pour plus de certitude, le présent article DIX et les Annexes C et D ne s’appliquent pas à la décision rendue par l’Arbitre des demandes de Réclamations tardives à l’effet qu’une personne est admissible pour faire une Réclamation tardive stipulée à l’article 3.01A et à l’Annexe E.
10.02 Juridiction des arbitres et juges arbitres
Chaque arbitre et juge arbitre pourra exercer selon la juridiction et les pouvoirs qui lui
sont conférés aux termes des présentes.
10.03 Envoi des Réclamations tardives
Dès réception d’un avis exigeant un renvoi ou un arbitrage, l’Administrateur devra envoyer au juge arbitre ou à l’arbitre, selon le cas, dans la province ou le territoire où le réclamant réside ou est réputé résider et aux Conseillers juridiques du Fonds, les documents suivants :
10.04 Déroulement du renvoi et de l’arbitrage
10.05 Paiement des Réclamations tardives
Après qu’une décision d’un arbitre ou d’un juge arbitre devient définitive et exécutoire, tout montant dont le paiement est ordonné doit être payé sans tarder.
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