ANNEXE C

RÈGLES DE RENVOI

 

1.  Pouvoirs du juge arbitre

 

 Un juge arbitre aura le pouvoir :

 

  1. d’établir la marche à suivre au cours du renvoi;

  2. de déterminer le lieu du renvoi;

  3. d’ordonner la production de documents et la tenir d’interrogatoires préalables, au besoin;

  4. d’ordonner à des témoins de comparaître et de les contraindre à comparaître pour  donner  une  preuve  verbale  ou  écrite  sous  serment  de  la  même  façon qu’un tribunal d’archives dans les affaires civiles;

  5. d’accepter une preuve verbale ou écrite comme il le juge souhaitable, qu’elle soit ou non admissible devant une cour de justice;

  6. de se faire le médiateur des différends à toute étape des procédures et, si la médiation est infructueuse, de poursuivre le renvoi;

  7. de  décider  de  l’objet  du  renvoi  et,  à  sa  discrétion,  d’accorder  des  dépens, conformément au tarif  devant être établi par les Tribunaux.

 

 

2.  Déroulement du renvoi

 

Les seules parties au renvoi seront le réclamant et les conseillers juridiques du fonds. Le juge arbitre doit adopter pour le déroulement du renvoi la méthode la plus simple, la moins coûteuse et la plus rapide.  Le juge arbitre doit amorcer le renvoi dans les 30 jours suivant sa nomination.  Le renvoi se déroulement en anglais ou en français, au choix du réclamant.

 

3.  Rapport du juge arbitre

 

Le juge arbitre doit, dans les 30 jours suivant la fin du renvoi, produire un rapport

écrit,  lequel  sera  d’office  homologué  et  sera  définitif  et  exécutoire  à  moins  que  le réclamant signifie et produise un avis de requête devant le tribunal ayant compétence relativement  au  recours  collectif  dont  il  est  un  des  membres  pour  s’opposer  à l’homologation, et ce, dans les 30 jours suivant la remise du rapport du juge arbitre, étant entendu toutefois que si le montant en litige est inférieur à 13 457,74$, le juge arbitre sera réputé avoir procédé à l’arbitrage et le rapport sera considéré être une décision arbitrale.

 

4.  Comparution lors d’une requête pour s’opposer à l’homologation du rapport d’un juge arbitre

 

Le réclamant, les conseillers juridiques du fonds et chacun des conseillers juridiques pour les recours collectifs auront le droit, mais non l’obligation, de comparaître lors de toute requête et de s’opposer ou de consentir à l’homologation du rapport d’un juge arbiter.

 

 

 

 

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La procédure de réclamation est assujettie aux termes du Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives